Charter Document - 05100148
Charter Number: | 05100148 |
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Cartulary Title: | Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne |
Charter Language: | French |
Charter Origin: | Royal |
Charter Type(s): | Order |
Date: | 1408 - 1409 |
Date type: | Internal, A.D. |
Resource Link(s): |
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Charter:
Jehan duc de Bourgoingne conte de Flandres d'Artois et de Bourgoingne palatin seigneur de Salins et de Malines à tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut Comme de et sur le débat meu entre Perrenot Quinot l'aynné d'une part et Milot le Changeur d'autre part De et sur ce que le jour de la feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste darrenièrement passée une grande partie des habitans de notre ville de Beaune eussent esleuz à Mayeur de notre dite ville pour l'année le dit Perrenot Quinot et les autres le dit Milot Pour quoy un chascun d'eulx prétendoit estre Mayeur pour la dite année commencant à la dite feste et que de et sur ce les dites parties se fussent condescendues ou dit et ordonnance de notre très chier et amé fils le conte de Charrolois et sur ce eussent prins certain appointement sur lequel les dites parties ayent procédé devant notre dit fils par certainnes journées et jusques ad ce que notre dit filz a remises les dites parties pardevant notre amé et féal chancellier le seigneur de Courtivron pour ordonner sur le dit débat et mectre les parties à accord par voye amiable se faire le peult Et pour ce aient comparu les dites parties pardevant notre dict chancellier C'est assavoir le dit Perrenot pour lui et ses adhérens en cette partie d'une part Et le dit Milot pour lui et ses adhérens d'autre La cause et matière ouverte pardevant notre dit chancellier oyes les dites parties à tout ce que sur le dit fait de la dite élection ont voulu dire et proposer ycelles parties se soient du tout mises ou dit ordonnance et bonne voulenté de notre dit chancellier et ayant promis et juré les dites parties et chacune d'icelles par leurs serments pour ce donnez aux sains Evangiles de Dieu croire icellui notre chancellier de et sur le dit débat et despendant de son dit et ordonnance avoir et tenir pour agréable à peine de cinq cens livres tournois à appliquer à celle des dictes parties que tendroit le dit et ordonnance de notre dit chancellier à lever sur la partie contredisant Et après ces choses notre dit chancellier ait dit et prononcé [son] dit et ordonnance de et sur les dites choses en ceste manière c'est assavoir que les diz Perrenot et Milot se désisteroient du tout de la poursuite de la dicte Mayerie pour l'an dessus dit et au droit que chacune des dites y prétendoit Renonceroyent et seroient compensez tout dépens et interretz faiz pour occasion des diz procès sans ce que l'une des dites parties en relieve ou doye demander aucune chose à l'autre Savoir faisons que pour avoir et norrir paix en notre dite ville entre les habitans d'icelle et éviter les périls esclandres et inconvénients qu'ilz pourroient vraysemblablement sordre s'il convenoit faire éleccion nouvelle de Mayeur pour le temps présent ou de Mayeur et eschevins es festes de la Nativité Saint Jehan Baptiste et de Saint Pierre prochain venant nous sans préjudice des privileges et usances de notre dicte ville de Beaune et sanz le vouloir traire autrement à conséquence avons institué et instituons par ces présentes Mayeur de notre dite ville de Beaune et commune d'icelle notre amé Philibert de Courbeton nostre chastelain de Beaune et de Pommart pour estre Mayeur de notre dite ville et commune dès la date de ces présentes jusques à la feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste prochain venant et dès icelle feste qu'il sera l'an mil quatre cens et neuf jusques à la dicte feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste suivant Et avec ce avons voulu et ordonné voulons et ordonnons par ces mesmes présentes que les eschevins qui sont pour le présent eschevins de la dicte ville demourent eschevins jusques à la dite feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste mil quatre cens et dix pour la cause que dessus Et que se les diz Mayeur et eschevins et commune se vouloyent assembler es dites festes et à chacune d'icelles pour faire Mayeur et eschevins en la manière accoustumée nous avons ordonné de rechief et ordonnons qu'ilz facent leurs dictes eslections des personnes dessus dictes c'est assavoir du dit Philibert pour Mayeur et des diz eschevins et sans ce qu'ilz puisse estre et soit trait à conséquence ou temps advenir Sy donnons en mandement à notre bailli de Dijon et à tous nos autres justiciers et officiers que notre présente ordonnance face tenir garder entériner et accomplir sanz enfraindre car ainsi nous plaistil et voulons estre fait nonobstant previleges usances coustumes locaulx ordonnances ou défenses et lettres subrebtices empetrées ou à empetrer à ce contraires En tesmoing de ce nous avons fait mettre notre scel pendant à ces présentes Donné en notre dite ville de Beaune le dixième jour de janvier l'an de grace mil quatre cens et huit Par Monseigneur le Duc à votre relacion de Sauls