Charter Document - 05100142
Charter Number: | 05100142 |
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Cartulary Title: | Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne |
Charter Language: | French |
Charter Origin: | Lay |
Charter Type(s): | Order |
Date: | 1370 |
Date type: | Assigned |
Resource Link(s): |
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Charter:
Les habitanz de la ville de Beaune ni ceulx qui ont maisons en la ditte ville qui vaille plus de dix livres ne doivent en la ditte ville ny vente ne peage ne portage ne amenades en quelque mainiere qui vendoient ne achetoient ne charoient Si li Maires ou li echevins font missions pour la cloison de la ville ou pour les chaucies ou pour les pons affaitiés les forains qui ont maisons en la ditte ville de Beaune paieront les dites missions selon que raison sera car pour ce sont ils quictes des servitutes dessus dittes et puent attraire les leurs choses franchement en la ville franche Les habitans de la ville de Beaune ne doivent ne ventes ne péages des choses qu'ils vendent ou achatent es villes environ Beaune ou il y a marché se elles sont si près que les dits habitans y puissent aler le jour et revenir le soir Les bestes de la ville de Beaune pueent aler pour pasturer es vaines pastures si longuement comme ils puent environ Beaune en telle mainiere qui puissent revenir le soir au gicte et se nuls en ce faisent destorbe ne gaige le Maieur et les echevins les doivent contraindre à rendre le gaige les domages et l'amende Nulx ne puet mettre vin en ville de Beaune si ce n'est en reisins ou qu'il soit des rantes et cilz qui dira qui soit de rantes le juroit et accerteroit pardevant le Maieur et pardevant les echevins et le doit faire crier chacun an le Maieur et echevins et qui après lui mettra le vin qui y sera mis sera commis à la voulenté du Maieur pour effondrer ou pour vendre pour mettre au proffit de la ville Li Maires et les echevins recevront les deniers du portage qui appartient à la ville et en paieront les missions et en feront le proffit de la ville et rendront compte avec les autres choses qui apartiennent à la dite ville Le porc la truye le mouton la oille chacune de ces bestes doit de portage une maille et toutes les autres bestes doivent du portage un denier excepté les veaulx et les aigneaulx qui vont après leurs mères et qui ont moings d'un an et excepté les petiz pourceaulx qui toçent et qui sont après leurs mères Li chevaulx li asnes li mulot que l'on chevauche à selle à estrier ne doivent rien de portage Li chevaulx li eqnées et le mulot ou li asne que l'on amoine à Beaune pour ferrer ou pour porter viande que l'on achate pour noces ou pour charité ne doivent point de portage Li bestes appartenant aux habitans de Beaune ne à ceulx qui ont maison en la ditte ville ne doivent rien de portage Li Maires et echevins sont tenus de garder les habitans que nul forfait ne leur soient faits en la ville ne defeur et se nul forfait estoit fait à aucun ils doivent pourchachier[es] despens de la ville qui soit amendez Des personnes qui se clament au Maieur ou aux echevins li Maire doit avoir XIII deniers sur celui qui sera trouvé en tort et un denier pour le sergent qui fera l'ajournement Des contrauz fais en la ville de Beaune les Maires et echevins doivent avoir la congnoissance et de ceux de la ville et de fors La rivière de Bozaise et la poischerie tant comme elle s'étant jusques oultre le Vernoy la rivière de Roins qui vient devers Savigney et la poischerie de la fontaine à l'Aiguez et tout le cors de la ditte fontaine tant comme elle s'étant et la pescherie appartiennent à la ville et es habitans de la ville de Beaune Les habitans de la ville de Beaune puent et devent chacier fors de garennes es lieux et es communs en la justice et au finage de Beaune et es villes voisines Le sergent de la ville de Beaune en la manière que li Maires et li echevins l'ordonneront garderont la fermeté des portes et des meurs de tours et des bares en telle maniers quelles ne soient dissipées ne perdues pour lour négligence car si pour lour negligence estoient perdues ne dissipées l'on sen tourneroit à eulx cest assavoir es lieux sur un chascun sergent ou l'on auroit commandé à garder Li Maires et echevins doivent ordonner et commander à un sergent ce qu'il devra garder des dittes fermetés Si les sergens de la ville de Beaune font office de adjournier ou de gaigier la ville de Beaune ils ne doivent avoir de leur salaire que un denier qui ne leur doneray pour grace ou pour volenté Le prevost de Beaune ou nom de M le Duc doit prendre chascun an en la ville de Beaune les II foires accoutumées c'est la foire que l'on appelle la foire de Beaune et la foire des Faucilles La foire de Beaune commence le jour de la Saint Luc evangeliste après venoinges et dure quatre jours tant comme la foire dure ceux qui ont accoutume à lever les ventes et amenaige cessent et le prevost prend des dites ventes et amenaiges à double C'est assavoir de vantes que l'on a coustume de recevoir entier an le double et de autres choses ne doit recevoir fors que des estaulx ou l'on vend gresses qui doivent chacun an deux deniers excepté les lieux privilegiez qui sont diz cy après Item prent com la foire dure le rouage des charrottes et non pas à aultre temps c'est assevoir des charrottes qui amenent vin et merrien esquairé laine draps fer acier métaille toilles de chacune charrotte ferrée qui menera les choses dessus dictes vi deniers tournois et de la charrotte qui sera defferrée iii deniers et d'autre chose ne doit on rien prendre ni des charrottes qui rien ne moinent Item les charrottes qui amoinent blef à Beaune pour vendre sont quittes de tout temps pour son portage et pour l'amenage Item tant com la foire dure pranra de chacune taverne un sextier de vin tant seulement excepté les maisons et les rues qui ne sont exceptées c'est assavoir le chasteau Nostre Dame les rues ou l'on moine chacun an la proucession Saint Floceaul la maison que l'on appelle la maison à la Viex Mairesse en la rue Digenoise la maison Dame Abbausse la maison Palleaul et toutes les rues environ le cingle Saint Estienne et ceulx de Saint Estienne recoivent s'il y a taverne La foire des Faucilles comence le samedi devant la Magdelaine et doit estre receu en la maniere que celle de devant excepté les sextiers qui ne doivent pas estre recehus à ceste foire Après que li Maires et li echevins sont establis par la commune en la maniere qu'il est accoustumée prochains jours seront esleus que les messiex et les vigniex seront establis presents les prudhommes de la ville et ne doivent pas estre vendues mes données à bonnes gens qui aient povoir de vendre et demander ce qui sera meffait pour leur courpe et garderont tous les biens qu'ils auront à garder de jour et de nuit se mestier est et nuls homes de jour tant que bien tard ne doit estre en dementiers que les fruicts soient es champs et es vignes qui soient sanz garde en telle manière que [se] li un des messex ou des vignex va à la ville pour faire aucune chose les autres demouroient pour garder Ceulx qui ont vigneries dedans les bans de la ville de Beaune présenteront leurs vignes au Maïeur et aux echevins les recoivent si ils sont de recevoir et jureront et ploigeront en la main du Maïeur Quand le fruit de vignes approchera de cuillir proudhommes seront esleus qui seront envoyés par les vignes avec les vignex et selon ce qu'ils rapporteront les prudommes li Maires et les echevins ordonneront les bans de venoinges et doivent li dits Maires et echevins garder les dits bans par leur serment qu'ils ne soient brisés ne enfraints Les vignex jureront en la main du Maieur qu'ils ne soffriront homme ne femme à venoinger en leur vignerie si ce n'est pour ban rendu et qu'ils ne demanderont raisins ne ne feront amas de raisins pour eulx ou pour autres si ce n'est de leurs propres vignes et s'ils estoient trouvés que faisant amas de raisins se n'estoient de leurs proppres les dits raisins seroient à la voulenté et au jugement du Maïeur et des echevins et le corps et l'avoir en la mercy du Maïeur et des echevins En dementiers que le fruit est es champs et es vignes li Maires doit au moins une fois la sepmaine visiter les messiex et les vignierx par les champs et par les vignes et doibt en serchier de leurs affaires et s'ils font bien leur office loialement et les doit amonester de bien garder et de boicher es lieux ou il suffira boicher L'on doit es dits vignex une maille de l'ouvrée Quand li Maires et les echevins auront établi les bans de venoinges ils le doivent faire noncer et publier par trois jours devant ou moins pour ce que l'on puisse avoir meilleur marché de charrottes et des venoingeurs Les justiciers des villes environ Beaune ordonneront le ban de venoinges par le conseil du Maïeur et des echevins de Beaune et ne doivent prendre des habitans de Beaune riens que raison de ban fors tant seulement de l'ouvrée un denier pour raison de garde pour ce sont tenuz de garder les vignes es dicts habitans de Beaune et se domages leur estoit fait en raisins ne en passeaux ne en autres choses le vigniex qui auroit receu la garde le rendroit s'il ne savoit dire qui l'auroit et si en estoit negligent li sires du lieu li Maires et les echevins y doivent mettre conseil comme li domages soit rendu au bourgeois qui l'on aura fait Item les dits habitans peuvent venoinger sans paier ban et sans achoisons tantost que li sires abandonne autre de venoinger ou un jour après ce que li sires aura venoingé Quand les fruits des vignes seront cuilliz les vignex et messex garderont tout l'an tant que la Saint Jehan les passeaux le serment et toutes les autres choses qui affièrent à garder et l'office des autres cessera Quiconques soit maires de Beaune il doit faire corner et crier au criot de la ville le samedi avant la Nativité de Saint Jehan Baptiste environ vespres que celx qui sont de la commune soient à Saint Estienne au saint sonnant du dit Prioré le dimenche en suigvant pour veoir la désignation de l'avangille et de la mairie lors doibt il bailler l'avangille à l'un des echevins de la voulenté du commun adonc auqui assemblé et ce jour et en ce lieu doiventils prendre journée qui soit avant l'élection du Maïeur ouir les comptes du gouvernement du Maïeur de l'année passée et la voille de la Saint Jehan li echevins qui tient la mairie doit faire crier et corner autour entour vespres que ceulx qui sont de la commune de Beaune soient le jour de la Saint Jehan à Saint Estienne au semetiere pour eslire le Maïeur et puet le commun d'en qui prandre autres journées si leur plaist et il n'aient eslit en partie et adonc puent nommer d'une voix celly qui veullent qui soit maire et auxi les VI echevins et appelle on cestes ellection du Saint Esprit Aulcunes fois eslit le commun quatre hommes des sages pour eslire III echevins et jurent les quatre auxy eslus qu'ils esliront les III plus suffisants à leur povoir pour gouverner et les III echevins en nomment IIII auxy les VII echevins esleus les VII se tirent a part et font de l'un d'eulx Maïeur et le nomment en commun au dit semetiere et fait li Maires serment sur saints Evangilles qu'il gardera le droit de la ville le droit de M le Duc et l'aultruy et les six echevins jureront que loyaument gouverneront Le dimanche après l'eslection du Maïeur doit estre appellé le commun à Saint Estienne et le doit on crier le sabmedi au soir pour eslire des vignex et doit prendre li Maires ploige des dits vignex d'amender les domages pour eulx ou pour aultres frais des vignes durant le temps de leur gouvernement Quand les bans de venoinges sont ordonnés et criés tels qu'ils sont d'antien temps ou tels comme li Maires ou ses compagnons du conseil du commun ordonneront li Maires les doit tellement garder que ceulx qui les enfraindront ou briseront paient l'amende et la doit lever le dit Maire et est la dite amende à la ville Item ceux qui sont pris en domages es vignes et es bles soit personnes ou bestes la personne ou la beste doit d'amende trois sols digenois dont les XII deniers sont au vignex qui l'a pris ou gaigié et les deux sols sont à la ville et le receoit le Maïeur et doit le dit Maïeur paier au dit vignex ses XII deniers sur le gaige qu'il aura pris s'il vaut les trois sols Item doit on crier après venoinges que nuls ne mette beste es vignes jusques à la Saint Martin d'iver que le bois des vignes est deur Quand les vignes gettent on doit crier que chaquun cloue sa vigne et que nuls n'y mette beste et que nuls ny aille cuillir herbes et auxi que chasquun cloue son courtil que dommage ne viegne à son voisin et que n'obeist il doit l'amende et est à la ville la dite amende Item li Maire a pour le clam treize deniers digenois si le sergent fait l'ajournement il a un denier et li Maires XII deniers sur cellui qui a tourt Et qui fait le clam et gaiges de la treizaine jusques il soit cogneu qui a tort et celui qui a tort la doit Item cil qui fait ny doit faire serment de verité si son adversaire le requiert aultrement non Qui fiert un homme sans faire sanc et le clam en vient au Maire celui qui a batu doit XIII deniers au Maïeur s'ils acordent et s'ils n'acordent il doit sept sols au batu Du sanc est contenu en chartre qu'il amende et d'autres plusieurs cas Item des contraux faits en la ville ou en la juridiction de la ville soit des habitans ou des forains li Maires ou les echevins en auront la cognoissance Item li Maires et les echevins doivent avoir sergens qui ne soient diffamé et haient du cour et soient puissants de bien ploiger d'amender s'ils se meffont en leurs offices Item doivent visiter plusieurs fois en l'an le Maïeur et les echevins les murs les portes et les tours et doivent avoir les clevfs des portes et des tours et doit estre mis en escript devers le Maieur tel sergent a les clevfs de telles portes et de telles tours et doit visitter une fois du moins chascune sepmaine chacun sergent qu'il faille riens es portes ne es tours en ce qu'il fault il doit faire à faire et le doit païer le Maïeur sur les amendes de la ville et les depens auxi des pouvres prisonniers Item doit visiter chacun sergent avec les portes et les tours les murs de la ville que nou n'y face ordure et que mal faiseurs n'abattent les carneaulx et dure la visitation dès la tour que il gouverne jusques à celle que l'autre gouverne et aussi d'un à autre se doivent partir Li Maires et les echevins doivent savoir la garnison de la ville et faire mettre en escript le trait la baniere au Maïeur les crochets pour porter à essoine de feu les garnisons des prisons des chaines des portes et des barrieres Item le Maïeur et les echevins esleuz de commun doivent avoir chacun une clevf de l'arche où sont les privileges et doivent une fois l'an du moins veoir que ils gardent appeller avec eulx bonnes gens ou personnes pour veoir qui feront Et en doivent avoir coppie de leurs chartres et aussy doivent estre une fois la sepmaine ensemble appellés ceulx de la ville qui sont à apeller pour conseiller s'ils ont nuls cas doutteux ou s'ils ont pointz en leurs chartres qui soient obscurs pour desclairer par le conseil des sages au point des chartres dont ils n'aient point usé au temps passé par ignorance ou pour decharge que M le Duc ou ses gens ou aultres aient enfraints et aussi des coutumes de la ville enciennes mal gardées pour avoir conseil du redressement de user des choses dessus dites devant estre laissées Item celui qui est sergent crie de Beaune ou celui qui la moisonne de lui doit presenter le criot au Maïeur et es echevins et s'il fait à recevoir il fait le serment qu'il gardera l'onneur de la ville et fera léaulement le service de la ville et ne doit faire l'office de sergent s'il n'en a especial mandement du Maïeur ou des echevins Si le temps est haleux ou orageux il doit aller par dessus les murs criant Gardez les feux et aussy pour la ville il doit dire que on se garnisse es hotels d'aigue et es hebergeries enspeciaulement il ha de chacune taverne un denier et de la rabaissie un denier et doit crier trois fois la sepmaine le vin et la rabaissie auxy pour ce a le denier à luy donner le Maire s'il luy plait y cosent Item les adjournements devant le Maire qui fait deffault puet estre gaigés pour la contumasse mais l'on n'en lieve point d'amende car s'ils fiet trois deffaultz et le quart qui doit d'escorper les trois dessuz diz et au commis pour ouir droit pour les deffaux se ses adversaires les ha scelés du scel du Maïeur et il soit contenu en chacune journée adjourné par tel sergent qu'il soit tesmoingne et il fait sa demande en absence de l'autre si comme il fust présent l'on doit tenir la chose pour congneue et mettre en exécution s'il le requiert Selon coustume et stille le mari peut intanter et demander en jugement tous actions personnelles pour sa femme les perdre et gaigner