Charter Document - 05100138
Charter Number: | 05100138 |
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Cartulary Title: | Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne |
Charter Language: | French |
Charter Origin: | Royal |
Charter Type(s): | Grant |
Date: | 1320 |
Date type: | Internal, A.D. |
Resource Link(s): |
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Charter:
A touz ceulx qui verront et orront ces présentes lettres Nous Eudes dux de Bourgoingne facons savoir que nous considerant et attendant sur ceu les grant profiz et utilitez de noz et de noz successeurs ou de ceulz que auront cause de nous tant pour le temps présent quant pour le temps à avenir Façons permutation et echange perpétuel ensamble honoraubles et discretes personnes Monseigneur Guillaume de Aix Symon Jobert et Pierre de Santigny chagnoines de l'eglise Notre Dame de Beaune procureurs et en nom de procureur dou chapitre de la dite eglise de la quelle procurature la tenour est telx en la forme et en la manière qui sensuigvent [] C'est assavoir pour ceu que li diz procureur pour celx et en nom comme dessus nous hont baillié quittié et delivré pour eaux et pour leurs successeurs en la dite eglise touz les hommes et femmes que ilz havient tenient et possedient en toute la ville de Beaune C'est assavoir Hambelot de la Doix Belot femme Piereaul de Aceaux Jehannot le Rohyer Humbert Teste lez hoirz Arnoul Beverant Perreault le tonnelier Oudot le Agnelot femme Jeannin Domino et son fil Bonnote femme Tevenot Beroing Perrenot de Ternant Constantin Teste Guillemot de Lonvi la femme Loret au Blainchot Barthelemet le Perrier André le Parvier Bon amy fil Gaucher le Parvier André Teste Robert le Mostre Comtasse femme Quiénot de Baumes Tomas Comtasse Guilliez Comtasse Guillemot Comtasse Constantin de Buncey Guillome de Crepet Chastellain fil Perreaul Augeyne Guillemele femme Constantin du Pelletier Guillemot de Barnardot Perreaul Tourteaul Colas le Bruandet Guillemete femme Perrenot Marye Margueron femme Perrenot Belin Guillaume Quarrey les enffens à la Meriguilliere Comtasse femme Jacot de la Doix Jehan le Motot Oudenot de Serrigny Gelot d'Ostun Gelot Brouher Michelot le Chapusot Guiot Beroing Monin de Grosbois Juhanne la Gaite et ses enffans Garin Oiseaul et sa famme Guyart le Goyn Dado Symonot le Perrier Perrin le Perruo Robert fil Maillot de Buncey Juhannotte Doterain Guillaume Lorance Regnault le Fireton Guillemette femme Odot au Potier Martin Chouart Guillaume Bocilon Thevenette et Jacoti filles à la Beguine Robin de Dijon fil Philibert Landry Sengnors le Verrier Humbelot le borsier Henriot gendre Garnier de Dijon Thiebault le boursier Gelot le boursier Marguerite femme Andrié le maçon Rocelin le maiselier Moiraul Tarperaul le fil Lorent le chapuix la femme Regnaudin le serrurier Regnault le pourpointier Hugues le boursier la femme Colot et son filz Estevenot le chaucier Perrenon femme Constantin Loute Margueron la tissiere Hugueote femme maitre Michel Regnault Chaucheterre Monnin le potier Nicolas Gaudirot Hugues Melene Jehanne femme Hugues Guyard Belin Quarrey Neber dessus Roins Jeanne femme Lequifer Jacot Loichotte li Dame et ses filz Regnaude femme Colas au vivier Perrenot Groyn Alixan femme Nicolas au chaucier Clemence femme Robert Otheneaul Michiel le Normeault de Sissy la femme Martin au Muneret la femme Jeanette Mathelier le filz Lorant Dun de Folot Jacot de Fontaines Richard le chapuix Arnoul fil Durant le Moniet André le Moniet Gotherot filz à la Vanne Guillemin le masson les hoirs Martin le Mugnie Amant de Tailley Lorent son filz Martene du Bourc Bienvenue la coffiere Guilemin le Maitrot Guienot le mareschault Loiale la Montenate Dame Agneaul dou Chasteaul Thevenot le tonelier Raoul de Curtilz Gilot de Ostun Jehan Mofflet Guyonot Bocelon Guenot Lespieur Baquelon Mary à la feme Arnoul Saivot Etiene de Bezançon Jean de Salins Legier filz Peuçot mauarcier Gauthier Briaudet les enffans Judas la femme Guillaume Aufranc Gerard Meline Robert de Aceaulx Robert de la Molle aigue Guillemotte femme Hugues le Suhurre le Augé Comtasse femme Guiénot de Baumes la femme Perrenot au Charton Joceran le Maon Jehan filz au Porteret les hoirs Aubriot Sibille de Mont St Jehan Guillaume le boursier le filz Jehan de la Court les hoirs au Charreton Guillemette fille Adeleine la mauvaise la femme Hugues au munier la fille Regnaut Lauvillié la femme au Goyn Gillete de Courcelles Regnaude femme Symonet Pellerin de Nouvalle le mary Margueron de Chaudenay la femme Chevrot Perrenot Loiale Thomas Chouart et Perrenot le Moniot et généralement tous leurs autres hommes et fammes qui sont et pourront estre trovez en la dite ville de Beaune hommes et femmes de la dite église quex que y soyent et de quelque condition que ilz soyent ensemble tous le droit et toute la action que la dite eglise puet et doit havoir es dites personnes et en leurs biens Item pour ceu que il nous hont baillié quitté et delivré pour cause d'oudit eschange en nom comme dessus tous l'atrait et toute retenue que la dite eglise ha puet et doit havoir en la dite ville de Beaune tant de hommes quant de femmes par quelque manière que ceu soit sans riens retenir à la dite eglise sauf et retenu au dit chapitre et à la dite eglise que pour maintenant et ou temps à avenir lidiz chapitres pour havoir et retenir perpetuellement quatre hommes hommes autres que de noz hommes de la dite ville de Beaune de noz hoirs ou de noz successeurs ou de ceaux que haront cause de nous pour servir au dit chapitre et à la dite eglise et seront hommes de la dite eglise frans et quittes de toutes servitutes en la dite ville de Beaune pour tout le cours de leur vie et ces quatre hommes ou l'un de eaux mort ou s'absentoit ou forfaçoit ledit chapitre porra en lieu d'iceaux quittié ou de l'un de eaux continuement et perpetuement retenir et havoir à metre un autre en lieu des mors absent ou forfaçant tel com plaira au dit chapitre autres que de noz hommes franc et quitte si com dessus est dit sauf et retenu à noz et à ceaux que hauront cause de nous à touz jours mais la justice et la seugnorie tele comme il nous devra appartenir es quatre hommes dessus dit Item et pour ceu que il nous hont baillié quitté et delivré pour cause dou dit eschange et en nom comme dessus les personnes que s'ensuigvent et leurs hoirs demoranz en la ville de Montceaux ensamble leur mex c'est assavoir Perreaul Perpenas Huguote la Pepine sa niece Jehan Perpenat Perrenot son neveul aboniez desquelx il havient acostumé à havoir chacun an les sommes cy desoubz escriptes c'est assavoir des dessus nomez vint et deux soubz Digenois item Mathelie la Pepine aboniée pour deux soubz quatre deniers digenoiz com Jordain le Pepenaz aboniez pour deux soubz quatre deniers digenoiz item Isabel la Pepine aboniez pour deux soubz quatre deniers digenoiz item Jehannin la Pepine aboniée pour deux soubz quatre deniers digenoiz item Huguette femme Guillemin de la Forêt abonée pour deux soubz quatre deniers digenoiz item Simon le Perpenaz aboniez pour deux soubz quatre deniers digenoiz item Oudot Varoitte et ses deux enfans Bonate femme Guillemine Varoitte et deux petiz enffans aboniez pour vint et huit soubz digenois item et Jehan Bureaul aboniez pour saze soubz digenoix les quelz sommes les dites personnes davient pour raison de leur mes Ensamble tele justice et tel droit com la dite eglise ha et puet havoir es personnes dessus dites en leur hoirs et en leurs biens pour quelque cause que ceu soit Nous en recompensation de la dite permutation et pour cause du dit eschange baillons quittons et délivrons dois maintenant pour nous noz hoirs ou successeurs ou de ceaux qui hauront cause de nous et de nos hoirs au doyen et au dit chapitre en nom de la dite eglise pour eux et pour leurs successeurs en y celle à tous jourmais le melin de Mooneaul assis sur Bosoise entre le melin de la Doix que est dessus le dit melin et le melin du Pont que est desouz franc et amorti de nous et de noz hoirs et de ceaulx que hauront cause de noz Ensamble le fons le décours de l'Aigue et tous les droiz et profiz appartenant au dit melin sauf et retenu à nous et es nostres es dites chouses la justice la seugnorie la baronie le ressort souveraineté et la guarde Encour quictons pour cause du dit eschange pour nous pour noz hoirs pour noz successeurs et pour ceaux que hairont cause de nous ou de aux les diz doyen et chapitre et leurs successeurs en la dite eglise à tous jours mais tous le droit et toute l'action que nous havons povons et devons havoir envers aux pour cause de une charote ou de somier ou de banniere que nous havons et demander povons et devons en devant diz doyen et chapitre pour cause de la dite eglise toutes fois que nous faciens la guerre mandement ou chevalchée Des quelz charrote somier banniere nous nos hoirs et successeurs et cil que hauront cause de nous ou de aux de cy en avant ne porront riens demander ne requerir ou temps à avenir es diz doyen et chapitre ne à leurs successeurs pour la cause dessus dite Pourquoy nous Eudes Dux dessus diz pour nous pour nous hoirs ou successeurs ou de ceaulx qui hauront cause de nous ou de aux des dites chouses nous devestons et les diz procureurs en nom de procuration du dit chapitre et pour la dite eglise c'est assavoir de toutes les chouses dessus dites baillées quittées et delivrées pour nous en la manière et pour la cause dessus dite es devant diz procureurs nous devestons et les en en revêtons en nom comme dessus et metons en veraie vuede et corporée possession ou auxy perpetuellement et en iceaulx transportons tous droiz toutes actions reaux personnex mixtes utiles et directes les quelx nous havons povons et devons havoir pour quelque cause que ceu soit en toutes les chouses dites sauf et retenu à nous et à ceaux qui hauront cause de nous la baronie la souveraineté notre ressort et la guarde en icelles et prometons en bonne foy en nom comme dessus et sur l'obligation de nous de noz hoirs ou soucesseurs et de ceaulx qui hauront cause de nous et caulx et de tous nos biens mobles et non mobles présens et à avenir les chouses dessus dites toutes de noz baillées quittes et délivrées es diz procureurs en nom comme dessus au doyen et au chapitre de la dite eglise perpétuellement garantir deffendre et en paix tenir quietement et franchement de toutes servitutes et toute la teneur de ces lettres tenir et garder et accomplir et non venir au contre par nous ne par autrui en jugement ne fuer jugement consentir que autres y vienne tasiblement ne expressement et renonceons de certaine science en ce fait à toutes deceptions de force de barat de déception en aucune chouse de déceptions oultre la moitié du juste prex à tous droiz civilz et de canon à touz droiz entroduit et à entroduir et à tous privileges auxy de Pape et de Roy empetrez et à empetrer Et generalement à toutes autres exceptions allégations et deffense de droit et de fait qui pourrient estre dites ne obissiées contre la teneur de ces præsentes lettres et specialement au droit qui dit que generaulx renunciation ne vaul se le especiaulx ne devancie En tesmoin de la quel chouse nous havons fait à mettre le sceaul de nostre chaintre en ces présentes lettres faites et données à Monbart l'an de grâce mil trois cenz et vingt le mardi après la me host