Charter Document - 05080006

Charter Document - 05080006


Charter Number: 05080006
Cartulary Title: Le cartulaire de la ville d'Arbois
Charter Language: French
Charter Origin: Lay
Charter Type(s): Grant
Date: 1373
Date type: Internal, A.D.
Resource Link(s):

Charter:

Nous official de la cour de Besançon faisons sçauoir à tous que pardeuant Oudin de Maland demeurant à Arbois notaire de notre dite cour notre commandement espécial auquel quant à ce et à plus grants choses nous avons commis nos voyes et commettons par ces présentes lettres Pour ce en droit personnellement établi et à ce espécialement venant dame Nicole femme messire Guillaume d'Estauaier chevalier dud lieu d'une part et Guillaume Duvernois escuyer Vuillemin Barnard clerc Guyenot le Bault et Aymonet de SaintOyant demeurans à Arbois proudhommes et escheuins de la ville et communauté d'Arbois et messire Girard Rondet d'Arbois prestre maitre et gouverneur de l'hopital d'Arbois à ce temps d'autre part les d parties ont fait convenance et accord entre leurs les pactions accords et convenances que s'en suivent c'est assavoir la d dame Nicole de l'autorité loux et consentement du dit messire Guillaume présent louant et autorisant de son bon gré et pure volonté sur ce regardant et considérant le déchargement de l'âme d'elle et de ses ancesseurs et en amone en droit par devant notre d commandement pour luy ses hoirs et de tous ceux qui de luy auront cause a donné quitté cessé baillié concédé ouctroyé et délivré donne cesse baille concède ouctroye et délivre perpétuellement et héritablement à tousjours mais èsd eschevins et maitre dud hopital en nom et pour toute la communauté et pour le dit hôpital les d proudhommes et maitre presens prenant recevant et aggreant vne sue maison le fond appartenances et appendices d'icelle droit propriété et seignoirie par parfaite mère et pure donation et aumone donnée et faite entre les vifs sans jamais coraige de révoquer pour cause d'ingratitude laquelle maison siet au bourg d'Arbois en la grant rue devant la maison Guillaume de Pupillin touchant au pourtail et ès murs dudit bourg d'une part et au chemin communal par devant et touchant à la maison Colin Petitjean d'Arbois par derrière d'autre part et par payant et rendant à Madame la comtesse de Bourgongne tous les ans une fois en la vote d'Arbois vingt sols estevenants censals loux emende et seignorie pourtant le jour de feste saint Martin d'hyver et franche et quitte de toutes autres servitudes Et cette donation lad dame Nicole a faite et fait comme dit est pour le remède de l'ame d'elle et de ses ancesseurs et pour ce aussi que li devant dits eschevins et le d maitre pour leur et leurs successeurs et en nom du dit hopital de toute la communauté ont promis et promettent par leurs sermens donnés et touchés corporellement sur saints Evangiles de Dieu en la main de notre dit commandement et sous la expresse obligation de tous les biens dud hôpital présent et a venir en lad maison fonds et appartenances d'icelles faire et édiffier l'hopital dud lieu d'Arbois et l'hospitalité au plus brief qu'ils pourront et parmi trois messes que le dit maitre dud hôpital chapelain et cy qui pour le temps advenir sera maitre dud hopital est et sera tenu de chanter et célébrer perpétuellement à tousjour mais chacune semaine est assavoir pour les ames de la d dame Nicole dud messire Guillaume et de leurs ancesseurs une messe et pour les ames de tous les bienfaiteurs dud hopital les autres deux messes lesquelles trois messes led chapelain et maitre doiuent et ont promis comme dessus pourchasser à tout leur pouvoir vers l'abbé de SaintOyant qu'elles se diront aud hopital comme dit est perpétuellement et se il ne peut deuers le d abbé ils le doiuent pourchasser comme dit est deuers monsr l'archevêque de Besançon ou par deuers le siège de Rome Et au cas où il ne le pourront pourchasser comme dit est les d chapelains présens et à venir le deuront célébrer et dire en l'église de Saint Just d'Arbois perpétuellement comme dessus est dit Laquelle maison ainsi donnée ne se peut ne doit eschanger ne permuter aliéner en aucune manière quelle qu'elle soit mais se doit et devra tenir perpétuellement pour et en nom dud hopital et comme hopital dud lieu d'Arbois comme dessus est diuisé Et est encoures accordé et conuenancié entre les parties que le dit hopital ne se peut ne doit jamais laisser ne admodier en aucune manière quelle qu'elle soit fuer qu'à un chapelain idoine et souffisant pour gouuerner le dit hopital dire et chanter lesd messes comme dit est et par ainsi la d dame Nicole de l'autorité que dessus pour ley ses hoirs et tous ceux qui d'elle auront cause perpétuellement et à toujours mais s'est déuestue et déuest de tous droits actions raisons saisine propriété et possession et les dis escheuins et le dit maitre en nom et pour le d hopital pour leurs et leurs successeurs escheuins d'Arbois et maitre dud hopital en a enuestu mis et met en vraye saisine et possession ou aussi par la tradition de ces présentes lettres et la d maison fond meix appartenances et appendices d'icelle en la forme et manière que dessus elle pour ley ses hoirs perpétuellement et a toujours mais leur a promis et promet la d dame Nicole de l'autorité que dessus deffendre garantir et appaiser tout de plain perpétuellement et à toujours mais à ses propres despens et missions contre tous en tous lieux en toutes cours et par deuant tous juges et entrer en garantie toutes et quantes fois qu'elle en sera requise en quelque lieu que ce soit sans citation de juge et a promis et promet la d dame Nicole elle ne ira par ley ne par autre au contraire de cette présente donation ne contre la teneur de ces présentes lettres en tout ne en partie ne consentir autre y venir par son serment pour ce juré et touché corporellement aux Saints Evangiles de Dieu par stipulation solennelle sur ce entremise en la main de notre d commandement et sur la penne d'excommuniement de notre dicte cour et sous l'obligation de tous ses biens meubles et non meubles présens et avenir Lad dame Nicole de l'autorité que dessus a submis ley ses hoirs et ses d biens et submet sous l'une et l'autre de nos juridictions et cohertions spirituelle et temporelle et sous toutes autres cours d'église et séculières pour être contrainte à la plénière obseruation de toute la teneur de ces présentes lettres renonceant par son deuant donné serment à toutes exceptions de fait de droit mal barat lézion circonuention déceuance à la chose non ainsi faicte ou dite au droit disant que generale renonciation ne vaut à la copie de ces présentes lettres et à toutes autres renonciations que contre la teneur d'icelles pourroient être dites ou opposées la sentence d'excommuniement nonobstant En témoin de la quelle chose nous official dessus dit à la prière et requête de lad dame Nicole dud messire Guillaume son mary et des d parties et à la relation de notre d commandement à nous sur ce faite et diligemment rappourtée avons fait mettre le scel de notre d cour en ces présentes lettres ensemble le scel de madame la contesse de Bourgogne duquel l'on use à Arbois que furent faites et données présens messire Estienne de Cloi chanoine de Saint Maurice de Salins Outhenin Peloset Guion Dusier et Huguenin de Eschelley escuyer le trentième jour du mois d'aoust l'an Notre Seigneur courant mil trois cens septante et trois ainsi signé Oud de Maland et Jo Mutin