Charter Document - 04870366
Charter Number: | 04870366 |
---|---|
Cartulary Title: | Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans |
Charter Language: | French |
Charter Origin: | Religious |
Charter Type(s): | Sale |
Date: | 1296 |
Date type: | Internal, A.D., Feast |
Resource Link(s): |
|
Charter:
A tous ceux qui ces presentes lettres verront et oyront Godefroy dit Le Ferpier garde du seel de la prevosté de Chasteaulandon salut en Nostre Seigneur Sachent tous que pardevant nous establi en droit monseigneur Jean de Paly chevallier present le procureur du doyen et du chapistre de l'esglise d'Orléans vendit et recogneut soy avoir vendu et en nom de vente pure avoir octroié laissé quitté et deslaissé a toujours mais sans esperance de rapel au devant dits doyen et chapitre pour eux et pour leurs successeurs les peaiges de Ferrieres et de Dordives et les peaiges des Juifs que il disoit soy avoir a Chasteaulandon tous amortis lesquels peaiges dessusdits il disoit et affermoit estre siens et mouvants de son propre heritage en tout le droit et en toutte la seigneurie que il avoit et pouvoit avoir esdits peaiges et en toutes les appartenances d'icelles lesquels peaiges de Ferrieres et de Dordives il disoit et affermoit estre tenus de quatre seigneurs en fief c'est a sçavoir de Perrot de Vaudurant escuier comme de premier seigneur de Jean de Ferrolles escuier comme de second de monseigneur Nicolas Dumes chevallier comme de tiers et de monseigneur Gilles d'Amponville comme dequart et par dessus de nostre seigneur le roy desquels quatre seigneurs il bailla audit procureur du doyen et du chapitre lettres d'ammortissement et promist pardevant nous audit procureur en nom desdits doyen et chapitre que sy aucuns aultres seigneurs vendoint ou deissent puissent dire par adveu ou par aultre maniere que lesdits peaiges meussent d'eux et en meusent contens ausdits doyen et chapistre en quelque maniere que ce fust que il les en deffendroit a ses propres cousts et despens et amortiroit et feroit amortir lesdits peaiges de tous ceux de qui il pouroit estre trouvé que lesdits peaiges meusent aultres que lesdits quattre seigneurs dessusdits et le peaige de Chasteaulandon il disoit que il mouvoit du roy de France seulement et en bailla audit procureur en nom desdits doyen et chapitre une lettre du roy de France scellée du scel du roy en cire verte et en lacs desoye desquelles lettres et de l'amortissement du roy ledit procureur en nom desdits doyen et chapitre se tiendrent a payé Et disoit et affermoit ledit chevallier pardevant nous que lesdits peaiges valoient chacun an quatre vingt livres tournois petits de droitte rente pour le prix de seize cens livres tournois petits c'est a sçavoir pour chascun cent solz tournois petit de rente cent livres de tournois petits et vingt cincq livres tournois petit outre la somme dessus dite pour noble dame Jeanne sa femme desquels seize cens livres et vingt cinq livres de tournois dessus dits ledit chevallier se tient entierement a payé pardevant nous et confessa que il les avoit eues et receus en bons deniers nombrez et renonce pardevant nous quant a ce a exception de pecune non receue non nombrée et transporte ausdits doyen et chapitre tout le droit toutte la seigneurie saisine et propriété qu'il avoit et pouvoit avoir esdits peaiges et es contenances d'icelles et touttes les obligations et actions que il pouvoit avoir es choses dessusdites et pour raison d'icelles et se dessaisit de toutes les choses dessusdites et de chacune d'icelles en nostre main et ensaisine de sa volonté le procureur desdits doyen et chapitre en nom d'eux et en baillant audit procureur ces presentes lettres Et fust accordé entre ledit chevallier et ledit procureur pourveu que l'une partie ne l'aultre ne feust deceue que trois proudhommes c'est ascavoir Robin Lescrivouins Jean de la Coulier et Landry Boutelou recevront lesdits peaiges en nom desdits doyen et chapitre par l'espace de deux ans continuellement encommencez au jour d'huy et jureront devant leurs parties ou leurs procureurs que ils le ferront bien et loyallement ainsy pour l'une partie que pour l'aultre et en la fin des deux ans passez si ils treuvent que lesdites peaiges aient valuplus de quattre vingt livres de tournois de droitte rente faitte compensation de l'une année a l'aultre de tant comme il sera trouvé que ils ayent plus valu lesdits doyens et chapitre seront tenus a payer et rendre audit chevalier selon la forme du prix cydessus Et aussy si il est trouvé que il vaille moings ledit chevallier sera tenu rendre ausdits doyen et chapitre ce que il aura plus receu du prix dessus dit selon la taxacion cy dessus Et a toutte les choses dessusdites fust presente en droit pardevant nous noble dame madame Jeanne sa femme et luy furent touttes les choses dessusdites exposez diligemment si que elle entendit et peut entendre et les voult octroya consentit et aprouva toutes ensemble et chascun par soy et quitta de sa bonne volonté ausdits doyen et chapitre tout le droict qu'elle avoit et pouvoit avoir es choses dessusdites par coustume ou par droit ou par quelque autre cause qu'elle soit et promirent ledit chevallier et dame [] obligèrent [] Et de chascun pour soy tenir garder et accomplir noble homme Me Gilles de Ponville chevallier Robert de Brangier Guillaume et Pierre dits Doats Estienne de Pailly et Hugues de Montizambert escuier establi en droit pardevant nous s'establirent pleges et principaux vendeurs tous ensemble et chascun pour soy et pour le tout envers lesdits doyen et chapistre et obligèrent [] Et renoncent lesdits chevallier et sa femme [] En tesmoing de laquelle chose nous a la requeste desdits chevallier et sa femme et des pleges dessus nommez avons scellé ces presente lettres du scel de la prevosté de Chasteaulandon en l'an de grace mil deux cens quatre vingt seize le mardy devant la Saint Marc l'evangeliste ou mois d'apvril