Charter Document - 04820117

Charter Document - 04820117


Charter Number: 04820117
Cartulary Title: Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil
Charter Language: French
Charter Origin: Lay
Charter Type(s): Confirmation
Date: 1237
Date type: Internal
Resource Link(s): Cartulaires d'Île-de-France

Charter:

A touz ceus qui ces lettres verront Hugues de Crusi garde de la prévosté de Paris salut Nous faisons assavoir à touz que par devant nous vint en jugement en propre personne Witasse de Chambli escuier ainnez filz de noble homme Monseigneur Jehan de Chambli chevalier jadis et de madame Marie sa fame aagiéz par la coustume de France si comme il disoit afferma que comme ladite madame Marie sa mère eust vendu à touz jourz perpétuelment au procureur de l'église Saint Sepire de Corbeil ou non de ladite église au chapitre aus personnes d'icelle et à ceux qui après eux seront soissante dis livres sis solz Parisis de rente à prandre chascun an sur les rentes de l'arche et de la prévosté de Corbeil en la manière que ladite dame prenoit ycelle rente ou temps de la dite vente le pris de sis cenz soissante et trois livres Parisis si comme nous le veismes plus plainement estrecontenu ès lettres de ladite vente sur ce faites seellées du seel de la prévosté de Paris et enquore afferma que le dit Monseigneur Jehan son père ou temps qu'il vivoit avoit achetée ladite rente des propres deniers de ladite Madame Marie venuz et yssuz et receuz de certainne terre que elle avoit en Auvergne et en Roergue vendue à Monseigneur Pierre de la Vie chevalier et que la dite rente vendue estoit le propre héritage de sadite mère icellui Witasse de Chambli pour ce présent par devant nous de sa bonne volenté et certaine science bien pourveu et bien advisié eu sur ce grant délibéracion et diligent conseil volst loa octroia gréa ratiffia et acorda la vente des soissante dis livres sis solz Parisis de rente dessus dites vendues par sadite mère audit procureur ès nons et si comme dessus est dit et contenu esdites lettres de la vente et toutes les choses et chascune contenues en ycelles de point en point et aveques ce quitta cessa transporta et délessa du tout en tout perpétuelment à touz jourz audit procureur ou non que dit est tout le droit propriété possession et saisine et toutes les accions réelles et personnelles mixtes directes teues et expresses et toutes autres que il avoit et povoit avoir comment ne pour quelconque cause que ce soit ou feust se aucun en avoit ès dites soissante dis livres sis solz Parisis de rente senz rienz excepter retenir ne réclamer désorenavant Ensurquetout promist ledit Wistasse aagié si comme dit est par la foy de son corps pour ce bailliée en notre main et par son serement fait aus sainz Evangiles à faire ratiffier octroier aggréer et acorder sa dite vente tout en la manière que dit est et contenu ès lettres d'icelle vente à touz les autres enfenz dudit feu Monseigneur Jehan et de ladite Madame Marie non aagiez et à chascun par soy nez durant le mariage desdiz père et mère tantost comme chascun sera en aage si tost comme il en sera requis dudit procureur ou dudit chapitre ou du porteur de ces lettres senz autre procuracion porter demander ou requerre sus painne et en painne de cent livres Tournois de painne paiée pour chascun des diz enfenz qui ladite vente si comme dessus est devisié ne accorderoit voudroit aggréroit et auroit ferme et estable la moitié au Roy nostre sire et la moitié audit procureur ou non que dit est et volt et acorda que ladite painne commise ou non commise en tout ou en partie ce nonobstant que il soit tojours tenuz de faire ratefier et acorder aus diz enfenz et à chascun ladite vente si comme dessus est dit promettent par son serement et foy dessus diz que contre les choses dessuz dites ou aucunes d'icelles par raison de meneur d'aage par aucune erreur fraude barat malice ou décevance ou par cause d'eschouaste ou descendue ou autrement comment que ce soit ou feust ne vendra procurra ou souffrira à faire venir comment ne pour quel cause que ce soit par lui ne par autres à nul jour ou temps à venir et rendre et paier audit porteur touz couz domages mises despens journées et intérez qui faiz encoureuz ou soustenuz seroient comment que ce feust par deffaut des choses dessus dites et d'aucunes non tenues et non aemplies en la manière que dit est desquelx il volst que ledit porteur soit creuz par son simple serement senz charge d'autre preuve faire Et volst et acorda expresséement que ladite pène commise et les dépens pour ce faiz et en pourchacent ladite painne se commise estoit en aucune manière soient euz pris et levez sur lui et sur touz ses biens par voie d'exécution aussi comme chose cogneue et adjugée de nous prévost de Paris senz aucun amandement ou tauxacion de juge demander ou requerre senz procès ne autrement de plait et senz accion commencier Et quant à ce tenir fermement et aemplir en la manière que dit est ledit Wistace senz aucune excepcion de fait ou de droit a obligié et souzmis lui ses hoirs touz ses biens et de ses hoirs meubles et immeubles présenz et à venir quelx que il soient à justicier vendre et despendre par nous et par noz successeurs prévoz de Paris senz autre juge advoer en ce cas et par toutes autres justices souz qui juridiction il seront trovez à la requeste dudit porteur pour ces lettres du tout entériner renonçant expresséement en ce fait par son serment et foy dessus diz à toute fraude barat malice et décevance à toutes[] et respiz donnez et à donner à tout bénéfice de meneur d'aage à convencion de lieu et de juge à ce que il puisse dire que il s'estoit obligié pour autrui fait à toute exception de oultre la moitié ou de plus ou autrement et généralment à toutes autres lettres cavillacions voies remèdes et aydes tant de fait et de droit escript et non escript comme de us et de coustume de pays et de lieus qui contre la teneur de ces lettres pourroient estre proposées et au droit disent général renonciacion non valoir en laquelle général renonciacion il volst et acorda que toutes autres nécessaires et proffitables renonciacions à la seurté et confirmacion des choses dessus dites soient entendues et comprises En tesmoing des queles choses dessus dites nous avons mis en ces lettres le scel de la prévosté de Paris Ce fut fait l'an de grâce mil trois cens vint et six le samedi avant la Tiphaine trois jourz en janvier