Charter Document - 04820116

Charter Document - 04820116


Charter Number: 04820116
Cartulary Title: Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil
Charter Language: French
Charter Origin: Lay
Charter Type(s): Sale
Date: 1326
Date type: Internal
Resource Link(s): Cartulaires d'Île-de-France

Charter:

A touz ceux qui ces présentes lettres verront Hugues de Crusi garde de la prévosté de Paris salut Savoir faisons que par devant Pierre Prévost et Denys de la Celles clercs notoires juréz establiz de par notre sire le Roy ou Chastelet de Paris ausquielx en ces choses nous avons commis et commettons du tout notre povoir en adjustant leur plénière foy en tel cas et greigneur et à ce qui s'ensuit oir et rapporter de par nous et en notre lieu espécialment envoiez fu personelment establie noble dame madame Marie de Biau Marchés fame de feu Monseigneur Jehan de Chambeli jadis chevalier afferma que elle seule et pour le tout de son propre héritage avoit prenoit et recevoit chascun an comme siens aus termes de la Toussainz et de l'Ascension soissante dix livres et six solz Parisis de rente annuel et perpétuel sur le paage de l'arche de Corbueil et sur les rentes de la prévosté de Corbueil touz lesquielx soissante dix livres six solz Parisis de rente annuel et perpétuel et saisine de les prandre ensurquetout touz les droiz toutes les accions réeles et personnelles mixtes directes teues expresses saisine possession seignorie et touz autres droiz quelcunques elle y avoit povoit et devoit ou entendoit avoir comment et pour quelcunques causes que ce feust et envers quelcunques personnes pour raison de tout ce senz riens excepter ne retenir des ores en avant la dite madame Marie de Biau Marchés pour ce présente par devant lesdiz clers jurez de sa bonne volenté et de certaine science et de son propre mouvement senz fraude décevence contrainte ou erreur mes en considérant son grant proffit vendi recognut et confessa par devant les diz clers jurez avoir vendu cessié transporté quitté et délessié par non de simple pure et perpétuel vente desorendroit héritablement et perpétuelment à sage homme et discret Monseigneur Eude de Gres chapelain et procurateur de l'église Monseigneur Saint Sepire de Corbueil achetant pour et ou non de la dite église du chapitre et des personnes d'icelle et de ceux qui après eux seront à avoir prandre et recevoir chascun an aus diz termes de ladite rente sur le paage de l'arche de la ville de Corbueil et sur les rentes proffiz obvencions et émolumenz de la prévosté d'icelle ville en la fourme et en la manière que ladite dame les y avoit et prenoit c'est assavoir tout pour le pris de six cenz soissante et trois livres Parisis franches et quittes à la dite dame que elle en confessa avoir euz et receuz en bons deniers comptans avant la confeccion de ces lettres du dit procurateur qui ou non de la dite église les li avoit paiez et délivrez en bonne monnoie bien nombrée et duquel pris elle quitta ledit procurateur ladite église le chapitre les personnes d'icelle et touz ceux qui après eux seront et qui cause auront de eux et touz autres à qui quittance en appartient parmi lequel pris ladite madame Marie ses hoirs ou ceux qui cause auront de elle sont et seront tenuz garantir délivrer deffendre despécher et mettre an délivre aus leurs propres couz et despens ladite rente vendue à ladite église au chapitre d'icelle aus personnes d'icelle et a ceus qui après eux seront ou à ceux qui cause auront de eux detouz troubles obligacions et empeschemenz quelx qu'il soient contre touz et envers touz en jugement et dehors perpétuelment toutes foiz et quantes foiz que requis en seront et à rendre touz couz despens domages et intérès que il auroient par deffaut de leur garantie sur lesquielx couz et domages le porteur de ces lettres sera creu par son simple sèrement senz charge d'autre preuve faire Et promist la dite madame Marie par son sèrement fait sollempnelment aus sainz Evangiles de Dieu et la foy de son corps donnée corporelment ès mains des diz clers notoires jurez que elle tendra et aemplira bien et loialment toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles et que contre ne vendra par elle ne par autres venir fera par nul droit quel qu'il soit commun ou espécial des ores en avant à nul jour Et quant à ce tenir et entériner et acomplir de point en point et de non venir encontre ladite madame Marie obliga et souzmist espécialment senz aucunne excepcion de fait ou de droit toutes les possessions et héritages quielx qu'ils soient que elle tient en la chastelerie de Corbeil de tres haute et excellent dame madame la Royne Clémence et aveques ce elle et ses hoirs touz ses biens et de ses hoirs meubles non meubles présenz et à venir ou que il soient et pourront estre trouvez à justicier par nous et noz successeurs prévoz de Paris ou par quelcunques autre justice que le porteur de ces lettres vouldra eslire renuncent en ce fait à l'excepcion du dit pris non eu et non entièrement receu à convencion de lieu et de juge à accion en fait à tout droit escript et non escript à ce que elle puisse dire que elle ait été deceue en ceste vendue oultre la moitié de juste pris ou autrement et que autre chose ait esté acordée que ce qui est dessus devisié à toutes coustumes constitutions et usages de pays et de lieus au bénéfice de veuveté à toute exception de mal de fraude de barat et de tricherie au bénéfice du sénat[usconsulte] Villeyain et de l'espitre du Dimadrian exposé souffisamment en françois à la dite dame des diz clers jurez à toutes exceptions cavillacions barres raisons et deffenses tant de fait de droit comme de coustume età toutes autres choses qui valoir et aidier li pourroient à venir contre la teneur de ces lettres et espécialment au droit qui dit général renonciation ne vault pas en laquelle général renonciacion elle volst se consenti et acorda que toutes espéciaulx renonciacions soient entendues et que elles vaillent à ladite église et aus diz acheteurs comme se il estoient ci dedenz expressés de mot à mot En tesmoing desquielx choses nous à la relacion des diz clercs notoires juréz qui les choses dessuz dites concordablement à une voiz nous rapportèrent par leurs sermenz ainsi avoir esté acordées par devant eux de la dite madame Marie avons mis en ces lettres le seel de la prévosté de Paris qui furent faites l'an de grâce mil trois cent vint et six dimenche avant Noel