Charter Document - 04820114

Charter Document - 04820114


Charter Number: 04820114
Cartulary Title: Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil
Charter Language: French
Charter Origin: Lay
Charter Type(s): Sale
Date: 1326
Date type: Internal
Resource Link(s): Cartulaires d'Île-de-France

Charter:

A touz ceux qui ces présentes lettres verront et orront Hugues de Crusi garde de seel prévosté de Paris salut Savoir faisons que par devant nous furent personelment establiz en jugement Guillaume et Pierre diz Bateste escuiers frères et hoirs pour parties de feu Monseigneur Pierre Bateste jadis chevalier affermèrent en droit que il par la succession ou descendue de leur dit père de la somme de vint livres de rente Tournois annuele et perpétuelle qui à leur dit père avoient esté données à héritage de prince de bonne mémoire le Roy Phélippe le Bel que Diex absoille à avoir prandre et recevoir du dit chevalier ou de ses hoirs chascun an à la feste de Touz Sainz sur les rentes de Moret si comme nous l'avons veu plus plainnement estre contenu en unes letres scellées en cire verde et en laz de soie du seel dudit prince faites sur le don dessusdit avoient prenoient et recevoient paisiblement et avoient droit de prendre avoir et recevoir chacun an au dit terme comme leurs pour leurs parties desdites vint livres Tournois sur les dites rentes de Mouret dis livres et dis solz Parisis c'est assavoir chascun de eux comme hoirs de leur dit père cent et cinq solz Parisis lesqueles dis livres et dis solz Parisis de rente à eux appartenenz si comme dit est ensurquetout touz les droiz toutes les accions réelles personeles mixtes directes teues expresses saisine possession propriétez et seignouries et toutes autres quelcunques conjointement ou diviséement avoient povoient et devoient ou entendoient à avoir comment et par quelcunques cause que ce soit ou feust ès dites dis livres et dis solz et envers quelcunques personnes que ce feust pour raison de tout ce senz riens excepter ne retenir iceux frères chascun pour soy de leurs bonnes volentez et de leurs certaines sciences certifiés de leur droit de leurs propres mouvemenz senz force décevance contrainte ou erreur pour leur grant proffit recognurent et en droit confessièrent avoir vendu cessié transporté quitté et par non de simple pure et perpétuel vente délessié desorendroit à touz jourz héritablement senz nul rappel c'est assavoir chascun de eux pour la moitié des dites dis livres dis solz de rente Parisis à sage homme et discret mestre Nicole de Chaillouel chanoinne de Tournay procurateur de l'église de Saint Sepire de Corbueil acheteur ou non et pour ladite église de Saint Sepire dessus dit si comme il disoient a avoir prendre et recevoir comme le propre héritage d'icelle franchement et paisiblement desorendroit à touz jours ou de ceux qui d'icelle auront cause pour le pris et la somme de cent et cinq livres parisis que les diz vendeurs en confessièrent avoir eu et receu dudit procurateur ou de son commandement ou non et pour ladite église en bonne peccune bien comptée et nombrée avant la confeccion de ces présentes lettres dont il se tindrent entérinement pour bien paiez par devant nous et duquel pris il quittèrent les diz procurateurs acheteurs église les successeurs d'icelle et touz autres à qui quittance en appartient c'est assavoir chascun de eux pour la moitié dudit pris promettens yceux vendeurs par leurs sermenz faiz sollempnelment aus sainz évangiles de Dieu et la foy de leurs corps donnée corporelment en notre main que il contre ladite vente par eux ne par autres d'ores en avant à nul jour conjointtement ne diviséement par raison de décevance art engin cautelle ou autrement par nul droit quelque il soit commun ou espécial ne vendront ne venir feront comment que ce puisse estre aincoisà ladite église aus successeurs d'icelle ou à ceux qui d'icelle auront cause garantiront déliveront deffendront et despescheront franchement et quittement ladite vendue c'est assavoir chascun de eux pour la moitié d'icelle contre touz et envers touz de touz troubles et empeschemenz perpétuelment en jugement et dehors toutes foiz et quantes que requis en seront ou l'un de eux pour sa droite moitié de ladite rente vendue du porteur de ces lettres senz autre procuracion porter et aveques ce leur promistrent rendre paier et restablir à plain à la dite église ou à ceux qui cause auront de eux ou au porteur de ces lettres touz couz despens mises domages et intéres que il auroient feroient ou encourroient comment que ce feust par deffaut de leur garantise sur lesquielx couz et domages il voudrent et accordèrent expressément par devant nous que le dit porteur soit creuz par son simple sèrement senz charge d'autre preuve faire Et quant à tout ce que dit est fermement et loialment entériner et acomplir et de non venir encontre lesdiz vendeurs chascun pour la moitié de ladite vendue et pour lesdiz couz et despens obligèrent et souzmistrent à ladite église et aus successeurs d'icelle ou à ceux qui de elle auront cause espécialment senz aucunne excepcion de fait ou de droit eux leurs hoirs touz leurs biens et de leurs hoirs meubles et non meubles présenz et à venir ou que il soient à justicier par nous et noz successeurs prévoz de Paris ou par quelcunques autre justice que le porteur de ces lettres voudra eslire renoncenz en ce fait par leurs diz sermenz et foy à convencion de lieu et de juge à tout droit escript et non escript à ce qu'il puissent dire ou l'un de eux que il aient été déceuz en ceste vendue oultre la moitié de juste pris ou autrement en aucune manière à toutes grâces privilèges et respiz donnéz et à donner du Roy nostre sire ou d'autre prince pour quelque cause que ce puisse estre à toute excepcion de mal de fraude de barat et à toutes autres excepcions décepcions cavillacions barres raisons et deffenses tant de fait de droit comme de coustume qui aidier et valoir leur pourraient ou àl'un de eux à venir contre la teneur de ces lettres et aus diz église et successeurs d'icelle nuire espécialment au droit qui dit que général renonciacion ne vault pas en laquele général renonciacion il voudrent et accordèrent expresséement que toutes espéciauls renonciacions soient entendues et que elle vaillent autent comme se elles estoient ci dedenz expressées mot à mot En tesmoignage desquielx choses nous avons mis en ces présentes lettres le seel de la prévosté de Paris qui furent faites en l'an de grâce mil ccc vint et sis devant la Penthecouste