Charter Document - 03740101
Charter Number: | 03740101 |
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Cartulary Title: | Histoire de Gigny |
Charter Language: | French |
Charter Origin: | Lay |
Charter Type(s): | Confirmation |
Date: | 1313 |
Date type: | Internal, A.D. |
Resource Link(s): |
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Charter:
Nous Marguerite dame de Montluet et de Coloignye faisons sçavoir atouts ceux qui verront et orront ces lettres que comme nous tenissions en ban trois pieces de boys lesquelles sont au territoire de Chevrel et sont assises au parrochiage de Digna appartenans à la seigneurie de nostre Chastel de Chevrel l'une desquelles est appelée Pierrefue l'autre le Coulongneseys moitié à la France et l'autre l'I Raye et religieuse personne et honneste frere Estienne de Moncunin prieur de Chastel Chevrel soit venus a nous plusieurs fois en complaignans disant que nous feisions tort à luy et à son prieuré et à ses hommes qui avoient de tout temps et à jamais essarté bouschée et pasquoye en lesdites pieces de boys par et ainsi comme il est accoustumé en communes ainsi comme il disoit nous ladite Marguerite regardant bien et loyalté et voulant avoir aucune chose de l'église de Chastel Chevrel et dou la volenté et dou consentement dudit prieur de Chastel Chevrel et dou los et de la volenté aussi dou prieur de Gignyé et dou couvent doudit lieu les hommes doudit prieuré consentants à ce recevons à nous et à nos hommes qui sont de notre seigneurie de Chevrel ladite piece de bois de Pierre fue pour garder et pour tenir en Ban et pour lever les emendes de tout ceux qui seront emendables et les autres deux pieces de bois nous habandonnons audit prieur de Chastel Chevrel et a ses hommes et ez nostres hommes dudit parrochaige pour user en la maniere que l'on doit user en communes sans estre riens entenus à nous ne ez nostres de Ban ou de Emende recouvrer totefois à nous et ez nostres toute seigneurie en lesdites choses Et c'est assauoir que nous regardé le profit de nous et des nostres Avons donné et octroyé audit prieur et à ceux qui seront prieurs apres luy au temps advenir l'usage de Boscheyer en nostre dit bois de Coulongneseys pour chauffer son hostel et pour clorre ses propres curtils et ses propres champs que ledit prieur a à maintenant et bois pour ses propres vignes paisseler a une beste tant seulement audit bois de Coulongneseys Et s'il usageoit audit bois fors que a une beste ou mesusoit en donations et en crédances nous porrions lever pour chescune beste que il envoyera oudit bois sept sols Viennois ou pour chescune fois que mesusera audit bois et cyron lon au serment de nostre Forestier selon l'usage du pays sour les choses dessusdites Et en recompensation des choses dessusdites ledit prieur de Chastel Chevrel a donné à nous et à nos hoirs et à toujoursmais par le los dou prieur et dou couvent de Gigney deux meix de terre assis en la ville de Flandria et au perrochaige de Cousance c'est assaver le Meix ferré et le Meix Enfant Mabile ensemble totes les appendences tot le droit qu'il y a pouvoit et doit auoir esdits Meix et ez appendences par raison de l'eglise de Chastel Chevrel et de Gigney Et toutes les choses dessusdites Nous ladite Marguerite promettons pour nous et pour nos hoirs par stipulation solemnel et par nostre serment donné sur les saints Evangiles de Dieu corporellement et sous l'obligement de touts nos biens présens et advenir quelconques qu'ils soient audit prieur et à ses successeurs garder et attendre la teneur de cestes lettres à toujours mais fermement sans corruption et sans contredit et contre les choses dessusdites ou aucunes d'icelles par nous ou par autruy non n'y venir ne a aucun qui voussit venir encontre consentir Et voulons et octroyons nous et nosdits hoirs qui seront seigneurs de Chevrel au temps a venir à toujours mais a ce estre tenus et obligés et que ces presentes lettres en toutes cours et tous jugements vaillent ainsi comme publique instrument Et renonçans nous la dite Marguerite en ce fait de certaine science et par nostre pouver à l'exception desdites donations et octroyance non mye faites et déclarées en la maniere que dessus au fait de bar et ez dépens à la demande et l'office de libelle à la contestation de plaid à la copie du scel de ces lettres à la imploration de l'office du juge à tout remede d'appel à tout abandonnement de lettres à ce que nous ne puissions dire que ladite donation non aye esté faite par cause ou sans cause non mye d'y currers à droit qui dit que quand les femmes errent en fait ou en droit que on leur doit subvenir a tout droit escrit et non escrit et introduit à la faveur des femmes à tout autre ayde à venir contre les choses dessusdites ou aucune d'icelles et au droit qui dit que générale renonsiasion ne vaut et à tout droit de canon et de loix En tesmoignage de laquelle chose nous ladite Marguerite avons mis nostre scel pendant en ces presentes lettres Données l'an de Nostre Seigneur courant presentement MCCCXIII au moys de May