Charter Document - 02360701
Charter Number: | 02360701 |
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Cartulary Title: | Cartulaire général de l'Yonne |
Charter Language: | French |
Charter Origin: | Lay |
Charter Type(s): | Confirmation |
Date: | 1279 |
Date type: | Internal, A.D. |
Resource Link(s): |
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Charter:
Au nom de la sainte et divine Trinité amen Nous Jehan cuens de Jougny et nous Marie comtesse de Jougny femme de ce dit Jehan faisons assavoir à tous ces qui verront et ourront ces présentes lettres car com li seigneur de Colenges nos devantier eussient donné la chartre de franchises aux bourgeois et aux hommes qui venroient dehors en la franchise de Collenges que nous donnons icelle franchise donnons et octroyons à tous ces qui dehors venront et à tous ces qui sont de la mansion de Collenges et de la Baroche et qui en ont aultrefois esté et qui venront estre borgois de Colenges paient nostre cense de quelque condicion qu'ilz soient ou ayent esté ça en arrières et cele franchises de nouveau nous le establissons dont nous franchissons nostre terre de Collenges et de la Baroche et volons et ottroyons à tous nos borgois de Collanges et de la Barroche payent nostre cense que sil advenoit que haucuns d'eus mourust sans hoirs de son corps que l'escheoite aveigne au plus prochain hoir en quelque lieu que il soit des meubles et des conquestz soit à père soit à mère sans nul destourbier et sans nulle promesse donnée à nous ne à nostre commandement et li héritages escherront au plus prochain dou cousté là où ilz debvront escheoir Et quant il plaira à noz borgois il se peulvent aler de dessoubz nous sans parler à joustice nule de nostre commandement Et sen peuvent revevenir arrieers dessoubz nous quant il lor plaira sans contredictz de nuluy Et quant les escheoites de nos borgois seront avenues se elles ne sont requises de hoir elles seront gardée en la main de deux borgois de la ville jusques à ung an et se hoir ne vient dedans l'an qui ait raison en cele escheoite elle nous sera livrée ou à nostre commandement sauves les mises que li diz borgois y auront mises en bonne foi Nous establissons que por tailles et corvées li plus riche de Collenges ne de la Baroche ne nous paieront tous les ans que vingt solz de cense de la monnoie courant à Aucerre et des autres paira l'an au regard de quatre borgois ou de six de la ville et d'aucun qui soit de nostre commandement raisonnablement Tuit cil qui venront en la frenchise de Colenges seront receues por le proost et par deux borgois de la ville et jureront à garder les poinctz de la charte et la franchise de la ville et n'estre de la court de la communaulté Les amendes de soixante solz seront ramenées à cinq solz les amendes de cinq solz et de moings seront ramenées à douze deniers t Sy aucuns donnent gages de bataille en la main dou proost ou dou bailly et qu'il face paix avant quil veignent armé en champ il paieront vingt solz ou trante ensemble se il entrent armé en champ il paieront soixante solz se la bataille est faite ilz paieront cenz solz Se ce estoit de murtre de rapt ou de larrecin et la bataille fut faite il feroit nostre volenté Nous ne pourrons traire nos borgois de Collanges ne de la Baroche hors de Collanges por raison de plaider ne de saisir sam droict tant comme il venront estre à droict à Collanges pardevant nostre commandement Se aucuns de nos borgois est prins ou retenuz ou la soue choses por nostre faict et por nostre debte nous ferons délivrer lui et la soue chose à noz coustz Se aucun borgois est pris et retenu ou la soue chose por aultres choses que por nous ferons nostre bon pouvoir de luy et de la soue chose délivrer qui lor fera il seul l'amendra nostre bourgeois n'estant pas tenu à garder prisonnier Sy nous convenoit aller en ost ou en chevaulchée chacun chastel nous doibt envoyer ung homme après nous souffisamment ung jour à ses despens mais que si en estoient nommerement requis et dès ce jour en avant se nous les menerons plus ils seroient à nos despens du tout Nous ne devons traire de nos borgois de Collanges et de la Baroche tous les ans plus de vingt solz dessus dit por choses que nous aveignes mesmement aux plus riches et des aultres selon l'esgard et estimation de nostre commandement et de quatre borgois de la ville ou de six sy com il est dessus dist Quiconques sera semant devant joustice et il convenisse et ne payera néant à la joustice et il nie et il soit prové il payera deux solz Se ils ont jour de consoil et il facent paix du demantiers il ne paieront riens à la joustice Nuns de noz borgois soit tenu en prison se il s'oblige d'estre à droict en nostre court à Collanges ce ou n'est de murtre ou de rapt ou de larcin manifeste L'an doibt à Collanges à noz vigners deux deniers de l'arpent pour raison de la garde L'an doibt cuyre à nostre fourt de Collanges dix sept pains por un pain L'an nous doibt à Collanges plaine une escuelle de minage à rez et tient li bichet d'Aucerre tien soixante et dix escuelles L'usage que li fourt de Collanges et les bestes de Collanges ont en ça en arrières es bois du Val de Mercy nous leur promettons à tenir et garder Nous ne pouvons mectre nouvelle coustume à Collanges qui sont contre noz borgois Si que nostres borgois veulent mectre aucune bonne coustume à Collanges et elle ne soit contre nous leur otroions Quiconque obliera à payer la vente ou son minage à Collanges et il la paye dedans les huit jours il ne doibt point d'amende si forfaiz des vignes de cinq solz ne se remue Toutes les bonnes coustumes en les bois usages qui ont esté en ça en arrières à Collanges nous les prometons à tenir et garder Li bailli li prévost et li sergent quelconques ilz soient à Collanges par nous jureront à garder et fermement à tenir les poins de la chartre et la franchise de la ville toutes les fois que seront mis nouveau Ces convenances dessus dictes nous dit Jehan cuens de Jougny et nous Marie femme de cedit conte comtesse de Jougny promettons par nos sermentz à tenir et fermement garder à tousjours maiz de nos de noz hoirs et de noz successeurs qui après nous venront et en obligeons nous et nos hoirs et nos successors et volons que il soient tenuz à jurer les poings de la chartre et la franchise de la ville fermement à garder Et volons que nostre borgois de Collanges et de la Baroche qui naiz en seront les soient tenu à garder fermement à tenir par leur serment et feront tenir et garder de noble monseignor Humbert de Biaujeu connestable de France sieur de Montpencier et de Sainct Morise et de noble dame madame Isabeau connestablesse de France jadis contesse de Jougny et de noble homme monseigner Berault de Marcuil père de ladite Marie contesse de Jougny nostre femme et nostre espouse et de noble homme monseignor de Chasteau Villain nostre oncle Et voullons et octroyous et leur prions que il en ceste presente chartre en tesmoinage mettent leurs seaux pour en esdie aux borgois en tele manière que se nous ou nostre hoirs ou nostre successeur assesiens de ces convenances et alesiens contre aucun poinct de la chartre ou de la franchise qui ces devant dict seigneur ou leur hoir ou leur successeur ou aucun d'eulx s'en seront requis des borgois de Collanges ou de ces cui il establiront por aux à ce faire fussient en esdie ausdiz borgois et à leur conseil contre nous Et pour aussy que nous et nostre hoirs ou nostre successeurs tenesiens les poingz de la chartre et de la franchise de la ville et pour que ce soit plus ferme chose et estable et que nous ou nostre hoirs ou nostre successeurs ne puissiens aler contre ladite franchise contre les poings de la présente chartre laquelle chose n'avenra ja se Dieu plaist nous voulons et octroyons que nostre devant dict borgois de Collanges ou cil qui seroient establiz d'aus à ce faire sans riens meffaire vers nous poissiens convenir ou faire convenir nous et noz hoirs ou successeurs pardevant le seigneur de cui l'an tient Collanges en fief quelzconques y fust ou par devant son commandement et que par ces seigneur ou par sondit commandement nous et nostre hoir et successeurs devant dictz poissiens estre contrainctz au devant dictes convenances et franchises garder et tenir toutes ces choses dessus dictes nous devant dict Jehan cuens de Jeugny et nous Marie contesse de Jougny femme de cedict Jehan volons loons et promectons sy comme elles sont contenues en ceste présente chartre Et por ce que ces choses dessusdictes soient fermes et estables à tousjourmais sans corompre nous avons saellées ces présantes lectres de nos seaux Ce fut fait et donné l'an de Grace mil deux cens soixante et dix neuf