Charter Document - 02070057
| Charter Number: | 02070057 |
|---|---|
| Cartulary Title: | Cartulaire de l'Evêché d'Autun |
| Charter Language: | French |
| Charter Origin: | Religious |
| Charter Type(s): | Agreement |
| Date: | 1275 |
| Date type: | Internal, A.D. |
| Resource Link(s): |
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Charter:
Nous Girard par la grace de Dieu evesque d'Ostun faisons savoir à tous ceulx qui verront et orront ces presentes lettres que comme discort fust entre nous d'une part et Guiot dit Chambellan de Saulieu d'autre part sur ce que nous luy demandions loz et vante de la maison qu'il avoit achetée de Girard dit Chambellan son cousin et d'autres héritaiges et sur ce que nous luy demandions que il feist nostre gré d'une maison que son père avoit faicte en noz fossez de Saulieu ainsi comme le père audit Guiot le nous avoit promis et sur ce que nous luy demandions que il paiast minaige ainsi comme les autres bourgoys de Saulieu paient et sur ce que nous luy demandions la crye de Saulieu qui meut de nous et de noz devantiers par la raison de l'église d'Ostun et sur ce que nous luy demandions la croissance que il et son père avoient faicte environ ses excluses sur les mex de noz hommes taillables et esploictables et sur ce que nous luy demandions que unes janes [] d'une vaysserie qu'il avoit faicte en sa grange qui est vers la potelle Herriot Boiron qui ouvroient sur la voye commune fussent ostées et sur ce que nous luy demandions le siège de l'estang de Saint Boyot assiz ou bois de Bonnin et sur ce que nous luy demandions les vignes qu'il tenoit à Alise que de héritaige que de conquest et sur ce que nous luy demandions l'eschoyte de Nicolas son frère qui fut mort sens testament faire ainsi comme l'on dit et sur ce que nous luy demandions six livres de parisis et les dommages que nous avons amandé en la main es royaulx pour la prise des chevaulx Huguenin le Bouteiller et sur ce que nous luy demandions terre qui est assise à Saulieu en chaucheiz de Botot pour celle raison que Robelins filz Belin la nous avoit donnée à la parfin Mons Perron arceprebstre d'Ostun et Mons Guion de Lucenay archeprebstre de Curbigné et Girard dit Chambellan de Saulieu moiennant ces choses pour nostre accort et pour l'accord dudit Guiot sur lesquelz nous l'avons mis pour bien de paix et promis nous en bonne foi et ledit Guiot par son serment à tenir ce qu'ilz accorderoient ensemble de toutes ces choses dessusdites et de tous autres accors querelles et injures que nous avions ou poyons avoir contre ledit Guiot jusques ad ce jourduy ne Guiot contre nous le devant dit Pierre archeprebstre d'Ostun Guiz de Lucenay archeprebstre de Curbigné et Girard dit Chambellan nous ont accordé en telle manière que nous quittons audit Guiot et es siens et pour nous et pour noz seigans de Saulieu le loux et les vantes de la maison qu'il a acquise dudit Girard et des autres héritaiges et quittons luy et es siens la maison que son père avoit ediffiée en noz fossez de Saulieu pour ung denier de cens payant chacun an à nous et à noz successeurs et quittons luy et ses hoirs les ainsnez et ainsi d'oir en hoir deslors nez dou minaige de leur blé qu'ilz avoient sens marchandise duquel il est nostre homme de fief lige et duquel son père en fut nostre homme lige en suivant et si ledit Guiot ou ses hoirs achetoient blé pour gaigner ou pour revandre ilz paieront de celluy blé le minaige si le vendoient ainsi comme les autres hommes de Saulieu et quittons à luy et à ses hoirs la crye de Saulieu de la quelle il est aussi nostre homme lige de fief et quittons et agraons audit Guiot et à ses hoirs la croissance de ses excluses que luy et son père ont fait au chemin par lequel l'on souloit aler de Saulieu à Montbroin et des terres et des prez qui meuvent des més à nos hommes taillables et exploictables jusques au jourduy pour deux deniers de cens paiant à nous et à noz successeurs en tel manière que ledit Guiot doit faire et maintenir pont de fust ou de pierre ou chaucée par quoy l'on puisse passer et aler à char et à chaurete et voulons que les devant dictes janes demourent ainsi comme elles sont et voulons que le devant diz Guiot tiengne le siège du devant dit estang de Saint Boyot ainsi comme luy et ses devantiers l'ont tenu pour deux deniers de cens et quittons audit Guiot et es siens l'eschoyte de Nicoulas son frère se point en avions et quittons luy et es siens les deniers les dommaiges et les dépens que nous avions amendez en la main les gens le roy pour la prise des chevaulx Huguenin le Boutoiller de Saulieu et quittons à luy et es siens la terre du Chaugey en Botot laquelle Robelin filz Belin nous avoit donnée Et pour ces quittances dessusdites faites de nous audit Guiot et à ses hoirs ledit Guiot recongnoist prant et tient pardurablement et tenra de nous et de noz successeurs evesques d'Ostun en fief lige ce que son père tenoit et que il tient et que il a acquis et acquerra ou siège de l'estang que l'on dit qui fut Regnart du Barat et ou siège des moulins et en tout le finage de Coulonchièvre sens noz més taillables et sens les appertenances et ledit Guiot nous a quitté aussi toutes les vignes qu'il tenoit à Alise et de héritage et de conquest pour quatre livres de la monnoie courant en Bourgongne à paier audit Guiot et à ses hoirs à tousjours mays chacun an où à leur commandement en nostre abonement de Saulieu ou d'autre part s'il nous plaist à bailler ledit abonement landemain que l'on chante Letare Jherusalem de nous ou de nostre commandement qui recevroit ledit abonement et s'il avenoit que ne soit pas que ledit Guiot ou ses hoirs ne fussent paiez au jour dessusdit ledit Guiot ou ses hoirs ou leur commandement peuent et pourroient gaigier quinze jours passez sens meffaire nous et noz successeurs en nostre terre après le terme dessusdit Et pour toutes ces quittances et accordances faites entre nous et ledit Guiot ledit Guiot nous a donné cinquante livres de tournois desquelz nous avons receu enterain paiement dudit Guiot en deniers contens et pour ce que ceste chose soit ferme et estable nous avons mis nostre seel en ces presentes lettres et avons prié nous et ledit Guiot honorables hommes Guillerme doien de l'eglise de Saulieu et Perron archeprebstre d'Ostun qu'ils mettent leurs seaulx en ces présentes lettres avec le notre seau Et nous les devant diz Guillerme doien de Saulieu et Pierre archeprebstre d'Ostun à la requeste des devant diz Girard nostre seignour par la grace de Dieu evesque d'Ostun et dudit Guiot avons mis noz seaulx en ces présentes lettres en tesmoing de vérité Ce fut fait et donné en l'an de grace mil deux cens soixante et quinze ou moys de novembre
